Le ministre de la défense,
Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, notamment son article 17,
Arrête :
Art. 1er. - Les présidents de catégories sont désignés parmi les officiers, sous-officiers et officiers mariniers, militaires du rang pour une durée de deux ans, renouvelable, sauf pour la gendarmerie nationale où elle est de quatre ans.
Un suppléant, désigné pour la même durée, remplace le président de catégorie lorsque sa mission militaire l'empêche temporairement d'exercer sa fonction ou lorsqu'il cesse de l'exercer en vertu de l'article 2.
Art. 2. - Les présidents de catégories cessent leurs fonctions :
- lorsqu'ils sont mutés en dehors de la formation ou de l'organisme au sein duquel ils ont été élus ;
- par démission, sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;
- lorsqu'ils cessent d'être en position d'activité ;
- lorsque, à l'occasion d'une promotion ou d'un changement de statut, ils ne sont plus représentatifs de la catégorie de personnel pour laquelle ils ont été élus ;
- s'ils font l'objet d'une sanction statutaire ou d'une punition ne pouvant être effacée qu'en application des dispositions particulières d'une loi d'amnistie.
Art. 3. - Ne peuvent être désignés à la fonction de président de catégorie ou de suppléant que des militaires se trouvant à plus de deux ans de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat, ou à plus de deux ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, durée portée à quatre ans pour ceux de la gendarmerie nationale.
Art. 4. - La désignation du président de catégorie est effectuée par l'ensemble du personnel de chaque catégorie de la formation ou de l'organisme.
En l'absence de volontaire, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme désigne, pour une durée d'un an, un représentant de la catégorie concernée.
Art. 5. - Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme procède au recueil de candidatures un mois au moins avant la cessation de fonction du titulaire.
Les candidatures sont déposées individuellement auprès de cette autorité, qui peut exercer dans les huit jours une récusation à l'encontre d'un candidat pour un motif tiré du non-respect des obligations générales définies à l'article 6 du décret du 28 juillet 1975 susvisé. Cette mesure est sans délai transmise à un inspecteur général des armées désigné à cette fin par le ministre ; dans les huit jours de la transmission de la récusation, l'inspecteur général statue sur la candidature.
Art. 6. - La désignation s'opère par scrutin, à bulletin secret, dans les dix jours suivant l'enregistrement définitif des candidatures. Est désigné le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix est choisi le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé dans la catégorie.
Le commandant de la formation ou le chef de l'organisme nomme le suppléant sur la proposition du président désigné.
Art. 7. - Le commandement assure le bon déroulement de la désignation en fournissant les moyens nécessaires.
Le personnel en opération participe au scrutin sur le lieu de sa mission lorsqu'il est en unité constituée. Les autres militaires absents lors du scrutin peuvent donner procuration à un autre membre de la même unité.
Les candidats ne peuvent diffuser de textes relatifs à leur candidature.
A l'issue du scrutin, le commandant de la formation ou le chef de l'organisme porte les résultats à la connaissance du personnel.
Les modalités pratiques adaptées à l'organisation spécifique de chaque armée et service sont déterminées par instruction ministérielle.
Art. 8. - Une commission participative locale est constituée dans toute formation ou organisme dont l'effectif militaire est supérieur à cinquante personnes ; sa création est facultative dans les autres cas.
Art. 9. - La commission participative locale est présidée par le commandant de la formation ou le chef de l'organisme concerné.
En sont membres de droit le ou les présidents de catégories. Une instruction ministérielle fixe la liste des autres membres de droit en fonction de la nature et de l'effectif de la formation ou de l'organisme.
Assistent, deux fois par an, aux séances de la commission, les membres titulaires et suppléants du conseil de la fonction militaire affectés dans le formation ou l'organisme.
Art. 10. - La commission comprend en outre des membres désignés représentant les différentes catégories de militaires de la formation ou de l'organisme ; leur mandat est de deux ans, renouvelable une seule fois.
Une instruction fixe le nombre de membres désignés en fonction de la nature et de l'effectif de la formation ou de l'organisme, ainsi que les unités subordonnées au sein desquelles s'opère la désignation de chaque membre.
Les commissions peuvent, à titre consultatif, faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées.
Art. 11. - Les membres désignés des commissions participatives sont choisis individuellement par l'ensemble du personnel concerné, au sein des formations ou organismes déterminés à cet effet, selon les règles prévues aux articles 4 à 6, premier alinéa, et 7 du présent arrêté.
Art. 12. - Les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 13. - Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2001.